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REGISTRES D
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[i554]
l'une ou deux desd, trois charges ne le puisse porter; laquelle charge qui ainsi ne le pourra porter demeurera d'autant deschargée : le tout suivant le contenu esd. lettres patentes dont la coppie est cy atachée; rapportant laquelle avec ces presentes et quittances dud. de Beauvais, nous consentons tout ce qui luy sera à cause que dessus payé, estre passé et alloué en voz comptes en chascune desd, charges qui myeulx le pourront porter comme dit est, et rabatue de vostred. recepte partout où il apartiendra.
"Donné au Bureau de l'Ostel de lad. Ville, le vingt et ungniesme jour d'Octobre l'an mil cinq cens cinquante trois."
Ainsi signé : De Thou;
Lorrain, de Breda, de Soulfour'1'.
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de Septembre dernier passé, par lesquelles led. Sgr veult et mande que led. de Beauvais soit payé sur l'une ou l'autre des charges et receptes de Iad. Ville, sans ce qu'il soit faict aucune distinction de celle qui myeulx le pourra porter, ains sur la masse et total de toutes lesd, charges, nonobstant led. departement cy devant faict.
"Et oultre, voullons et vous mandons que doresnavant et à commencer du premier jour de ce moys, vous payez aussi aud. de Beauvais, par ses simples quittances, sesd, gages ordinaires de vnclivrespar chascun an, ouparquarlier et esgalle portion enl'ordredesofficiers ordinaires de lad. Ville, sur celles des susd, charges qui myeulx le pourra porter, sans faire d'iceulx gages aucune distinction ou séparation, en cas que
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CCCCLXX. — Mandement à mc Gilles Le Coigneux, dont la teneur ensuit.
5 février 1554. (B fol. 278 r°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Maistre Gilles Le Coigneux, Procureur pour la Ville et Courtz Souveraines, empeschez formellement la veriffication des lettres obtenues par l'abé et couvent de Sainct Germain des Prez pour l'exemption des draps venduz à la foire Sainct Germain, pour ce que lad. Ville et la chose public que d'icelle y auroient
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trés grand interest et ne se pourroient payer les rentes constituées sur la ferme des draps de soye et laine : qui tourneroit à trés grand consequence, consideré que lad. ferme a toujours esté et est encores de present baillée à ceste charge '2>.
"Faict au Bureau de lad.Ville, le ve jourdeFeb-vrier u v° lui.»
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CCCCLXXI. — Mandemens aux troys nomrres des archers, hacquebutiers et arbalestriers,
TOUCHANT LA MONSTRE DE LA SAINCT MATHIAS ,
CY APRÈS TRANSCRIPT.
17 lévrier 1554. (B fol. 278 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Capitaine cles archers de lad. Ville, faittes commandement à toutes les personnes de voslre nombre qu'ilz ayent à eulx trouver le jour Saint Mathias, prochainement venant, à huict heures du matin précisement en vostre hostel, montez et equippez
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comme il est requis et acoustumé de fere d'ancienneté, pour faire Ia monstre generalle qui se doibt faire par chascun an en cested, ville des gens de vostred. nombre W ; et que à ce fere ilz n'ayent à y fere faulte, sur peine de dix livres parisis d'amende à chascun desd, deffaillans.
"Faict le x vir0 jour de Febvrier 11 v° lui."
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CCCCLXXH.
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OrdONNANCE POUR LES MAISTRES DES OEUVRES. 26 février 1554. (B fol. 278 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est ordonné à m05 Guillaume Guillain et Char-
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les Le Compte, Maistres des OEuvres de lad. Ville, de faire visitation des maisons estans au boulvert de la porte Sainct Anthoine qui sont en peril eminent,
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-" Le Registre A donne ensuite les documents cotés ci-dessus n°' CCCCLVI et CCCCLXVIII, ce dernier reproduit dans la note 4 de la page 257.
<-> Ce Mandement se réfère à l'Ordonnance du 2 4 janvier précédent : ci-dessus art. CCCCLXIII. (3) Sur ce point, voir l'Arrêté organique du Prévôt des Marchands, rapporté ci-dessus art. CXC.
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